Chambre sociale, 3 février 2021 — 17-22.371
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° T 17-22.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. J... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 17-22.371 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme M... Q... W... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. L..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme Q... W... , après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à Mme Q... W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. L...
M. L... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Q... W... les sommes de 583,38 € brut à titre de rappel de congés payés pour 2011-2012, de 4.663,10 € à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés s'y rapportant, de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité, de 20.000 € à titre d'indemnité de licenciement nul et celle de 5.202,68 € à titre de solde sur indemnité spéciale de rupture pour inaptitude ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation et de nullité du licenciement liée au harcèlement moral et au non-respect de l'obligation de sécurité ; ( ) ; que le licenciement pour inaptitude postérieur à la demande de résiliation judiciaire ne rend pas cette dernière sans objet, de sorte que cette demande sera d'abord examinée, en prenant en compte les manquements invoqués à l'appui de la demande de résiliation, à savoir le harcèlement moral et / ou le non-respect de l'obligation de sécurité ; ( .) ; qu'en l'espèce, Mme Q... W... soutient avoir subi du harcèlement moral et une dégradation de ses conditions de travail l'ayant conduit à une dépression, laquelle a été reconnue comme maladie professionnelle ; qu'elle soutient donc que son inaptitude consécutive à sa maladie (trouble dépressif majeur) est la conséquence des manquements de son employeur tant au titre du harcèlement moral que de son obligation de sécurité, ce dernier n'ayant pas mis en place des mesures de prévention des risques psycho-sociaux ; Sur les emportements de l'employeur : que Mme Q... dos santos reproche à M. L... ses cris, ses insultes et ses colères ; qu'il ressort du compte-rendu d'enquête de la CPAM, en vue d'instruire la demande de prise en charge au titre de l'accident ou la maladie professionnelle, que M. L... a admis être parfois irascible et ne pas être bon dans la communication, qu'il a pu lui arriver de crier, mais qu'il évite maintenant de donner des coups sur le comptoir ; qu'il a indiqué n'avoir pas pris conscience de l'importance du questionnement de la salariée sur ses congés payés, et reconnaît l'existence de tension au sein de sa pharmacie en raison des problèmes financiers qui le préoccupait, au sujet desquels Mme Q... dos santos et les cinq autres salariés l'entendaient se plaindre ; que ces tensions au travail étaient en lien avec les travaux du tramway, qui ont fait diminuer la clientèle, occasionnant du stress à M. L..., stress qu'il a communiqué à ses salariés, comme en atteste une ancienne salariée pharmacienne, de 1999 à avril 2011 ; que par ailleurs, le mode de communication de M. L... n'était pas toujours adapté, comme en témoigne la mention « merde à celui qui a vendu le dernier Vaxigrip » dans le cahier de liaison à la date du 27 novembre 2012 ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît