Chambre sociale, 3 février 2021 — 18-20.387

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10134 F

Pourvoi n° H 18-20.387

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. J... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-20.387 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Aligre taxi, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. G... de ses demandes au titre du rappel de salaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du classement en invalidité deuxième catégorie, dès lors que le salarié informe son employeur d'un tel classement sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il est cependant rappelé ici que les conducteurs de taxi salariés sont soumis à une visite médicale d'aptitude pour le permis de conduire auprès de praticiens agréés par la Préfecture de police ; qu'il est justifié par les pièces produites aux débats que le 7 mars 2006, M. G... a notifié à la société Aligre Taxis son classement en deuxième catégorie d'invalidité par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; que la société Aligre Taxis a reçu ce courrier le 10 mars 2006 ; qu'il est dans le même temps justifié que la date limite de validité de la visite médicale d'aptitude à la profession de taxi concernant M. G... était alors le 28 juin 2006 dans les termes des mentions portées au recto de sa carte professionnelle de conducteur de taxi n° [...] ; qu'il s'en déduit que M. G... ne pouvait plus exercer son métier de chauffeur de taxi à compter du 28 juin 2006 sauf à solliciter une visite médicale d'aptitude auprès d'un médecin agréé ; que l'employeur est donc bien fondé à opposer au salarié que le défaut de sa part de toute démarche pour passer une telle visite justifie de sa volonté de ne pas reprendre le travail, étant dans le même sens relevé qu'il résulte des termes de la lettre du 23 novembre 2006 adressée par la société Aligre Taxis à M. G... que le 20 novembre, M. G..., lequel était maintenu dans les effectifs, s'est limité à voir régulariser le paiement d'un solde de congés payés ; que ces éléments doivent conduire à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande ;

et AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. G... a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie invalide du 2ème degré le 15 février 2006 ; qu'il ne pouvait donc plus exercer d'activité professionnelle ; qu'il a touché à ce titre une pension d'invalidité visant à lui assurer un revenu de remplacement ; que le salaire étant la contrepartie du travail, M. G... ne peut revendiquer à bon droit le paiement d'un salaire ;

1) ALORS QUE, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; que tout en constatant que le 7 mars 2006, M. G... avait notifié à la société Aligre Taxis son classemen