Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-13.898

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10135 F

Pourvoi n° Z 19-13.898

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ la société Westmill International, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Ascagne AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme F... G..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Westmill International,

ont formé le pourvoi n° Z 19-13.898 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme R... C..., domiciliée chez M. Y... C..., [...] ,

2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme X... T..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Westmill International,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Westmill International et de la société Ascagne AJ, prise en la personne de Mme G... ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la Selarl Ascagne AJ prise en la personne de Mme G... ès qualités de sa reprise d'instance du pourvoi formé par la société Wesstmill International.

2. Il est donné acte à la société Wesstmill International et à la Selarl Ascagne AJ prise en la personne de Mme G... ès qualités de leur reprise d'instance du pourvoi formé à l'égard de la Selafa MJA pris en la personne de Mme T... ès qualités.

3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Westmill International et la société Ascagne AJ, prise en la personne de Mme G... ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Westmill International et la société Ascagne AJ prise en la personne de Mme G... ès qualités ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Westmill International et la société Ascagne AJ, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, d'avoir requalifié la relation contractuelle entre les parties en contrat de travail, d'avoir décidé que Madame R... C... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Société WESTMILL INTERNATIONAL à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne, le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence; qu'en l'espèce, Mme C... admet qu'elle est immatriculée en qualité de travailleur indépendant depuis mai 2000 et qu'elle a signé un contrat de "consultant indépendant" daté du 1er décembre 2000 (pièce n°97) ; que la société reprend ces faits et ajoute qu'elle a versé des honoraires dont le montant est sans commune mesure avec le niveau des rémunération des salariés et des dirigeants de la société; qu'enfin, il est souligné son indépendance et son autonomie ; que toutefois, l'intimée démontre que dans la perspective d'un contrôle URSSAF, il lui a