Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-20.491
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10137 F
Pourvoi n° R 19-20.491
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société Le Menu Dubreuil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-20.491 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... V..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Le Menu Dubreuil, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Menu Dubreuil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Menu Dubreuil et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Le Menu Dubreuil
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. V... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Le Menu Dubreuil à lui payer la somme 20.000 € à titre de dommages-intérêts, d'AVOIR ordonné à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations et d'AVOIR condamné la société Le Menu Dubreuil aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. V... une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu selon l'article L. 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou ménagement du temps de travail ; Attendu que pour ce qui concerne la consultation des délégués du personnel si elle n'est pas enfermée dans une formalité particulière, il appartient toutefois à l'employeur de justifier qu'elle a eu lieu dans des conditions de nature à permettre un avis éclairé des représentants du personnel sur les possibilités de reclassement, ce qui est notamment conditionné par une communication de tous les éléments, en ce compris l'avis du médecin du travail, qu'en l'espèce, si deux représentants du personnel, Mmes O... et J..., ont été convoqués par remise le 10 octobre 2014 à une réunion devant se tenir le 13 octobre suivant à 11h30 pour présentation des propositions de reclassement, il y a lieu de constater que le courrier de convocation ne mentionne pas l'aptitude résiduelle de l'intéressé à un poste administratif comme indiqué par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 2 octobre 2014 et que si Mme J... atteste de la tenue de cette réunion, de son omission de la rédaction du procès-verbal de réunion et de l'avis favorable au reclassement donné par les délégués du personnel, rien ne permet d'établir que ceux-ci ont