Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-21.515
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10138 F
Pourvoi n° D 19-21.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société Fromageries Terres d'Or, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.515 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. V... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fromageries Terres d'Or, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fromageries Terres d'Or, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur W... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société FROMAGERIES TERRE D'OR à lui payer les sommes de 36.900 € en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et 1.200 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'il n'est pas contesté que l'avis d'inaptitude du docteur F... du 22 septembre 2015 vise une visite de reprise suite à une maladie professionnelle et que M. W... a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM le 15 novembre 2014 ; que dès lors, il est démontré que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie du salarié au moment d'engager la procédure de licenciement le 5 novembre 2015 ; que, dans ces conditions, les règles protectrices applicables aux victimes de maladie professionnelle s'appliquent ( )qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer rune des tâches existant dans l'entreprise ; que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'à la suite de l'avis d'inaptitude, qui préconisait un reclassement à un poste similaire dans un environnement différent, la société Fromageries Terres d'Or a sollicité du médecin du travail les « indications quant au poste que serait susceptible d'occuper M. W... » que le docteur F... a répondu le 13 octobre 2015 que l'état de santé actuel du s