Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-22.989
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° F 19-22.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
L'association Epona, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-22.989 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... S..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Epona, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Epona aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Epona et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Epona
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que la rupture du contrat de travail était abusive et condamné l'association EPONA à verser à Monsieur S... la somme de 22 450 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, outre la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs propres que préalablement à l'examen des faits qui ont motivé le licenciement il y a lieu de rappeler, que Monsieur N... S... a été embauché le 2 mars 2015, avec une reprise de six ans d'ancienneté, et qu'à la date du licenciement il est donc un professionnel confirmé ; que sur la période antérieure au licenciement, l'employeur ne produit aucune pièce qui permettrait d'établir l'existence d'incidents, de quelque nature que ce soit, dans le cours de la relation de travail ; qu'au mois de mars 2016, il a demandé à changer de poste, au motif qu'eu égard à des difficultés personnelles il ne pouvait plus assumer les astreintes liées à son poste, ce qui a été accepté, à titre temporaire, par l'employeur selon courrier du 18 avril, celui-ci lui demandant le 23 juin 2016, de reprendre ses astreintes au 11 juillet 2016 ; que Monsieur N... S... a consulté le médecin du travail qui par courrier du 28 juin 2016 adressé au médecin traitant, indique qu'il présente "une lourde pression en grande partie liée à des soucis professionnels engageant sa qualité de vie et sa santé" et précise qu'un arrêt de travail est actuellement et temporairement indispensable ; que Monsieur N... S... a alors été placé en arrêt de travail jusqu'à une date non précisée ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 17 août 2016 ; que l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exercer de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; qu'elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi ; que le salarié soutient qu'il a été licencié pour motif disciplinaire et que s'appliquaient les dispositions de l'article 33 de la Convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, selon lesquelles sauf faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires préalables ; que le courrier de licenciement fait état des faits suivants : 1- Suivi de la jeune N et du jeune F : il est reproché à Monsieur N... S... de n'avoir engagé au