Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-26.050

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10140 F

Pourvoi n° G 19-26.050

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. M... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-26.050 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lemaire consultants et associés LCA-ICSI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Lemaire consultants et associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lemaire consultants et associés, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article 2-5 du contrat de travail intitulé Protection de clientèle, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, le salarié s'interdit d'être engagé de travailler directement ou indirectement pour l'un des clients de la société en tant que consultant informatique et ceci pour une durée d'une année sur le territoire français ; qu'on entend par « clients » toute personne physique ou personne morale ayant eu recours au service de la société pendant les trois années qui ont précédé le départ du salarié ; qu'en cas d'inobservation de cette interdiction, le salarié sera de plein droit redevable à la société d'une indemnité forfaitaire équivalant à six mois [de] son dernier salaire mensuel au moment de son départ ; que par ailleurs l'article du contrat relatif à la rémunération du salarié est ainsi rédigé : « Votre rémunération brute annuelle est fixée à 75.000 euros répartis sur 12 mois, pour une activité à temps plein dans notre société. A l'issue de votre période d'essai et une fois confirmé, votre rémunération sera redéfinie sur la base d'un fixe de 80.000 euros annuels répartis sur 12 mois pour une activité à temps plein dont 12.000 euros au titre de la clause de non-concurrence. Une partie variable pourrait être déterminée par l'atteinte d'objectifs qui seront fixés en début de chaque année civile » ; qu'il se déduit de ces dispositions que, de manière expresse, précise et non équivoque, le salarié a été tenu au respect d'une obligation de non-concurrence et a à ce titre perçu une part de sa rémunération spécifiquement affectée à la contrepartie de la clause de non-concurrence, cela à hauteur de 12.000 euros par an ; que M. T... a ainsi perçu pendant la durée de son contrat (embauché le 12 janvier 2011 - licencié le 21 février 2013 + préavis de 3 mois à compter de présentation de la lettre) une somme de l'ordre de 28.000 euros correspondant à la part de sa rémunération contrepartie de la clause de non-concurrence ; que cependant aucune contrepartie n'a été prévue pour la période postérieure à la rupture du contrat de sorte qu'elle est illicite ; que la renonciation par l'employeur à l'obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'il résulte de la lettre RAR adressée par la société à M. T... le 8 mars