Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-23.887
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10141 F
Pourvoi n° H 19-23.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
Mme E... B..., domiciliée [...], [...], [...], a formé le pourvoi n° H 19-23.887 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation résidence La Samanna, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'exploitation résidence La Samanna, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme B....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme B... n'apporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail la liant à la société d'exploitation Résidence La Samanna, de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que « Sur la qualité de salariée
Mme B... soutient que malgré l'absence de conclusion d'un contrat de travail écrit, elle était salariée de la société Phoenix Argente1, ce que cette dernière réfute.
1 L'exposante souligne que, dans la procédure l'opposant à la société d'exploitation Résidence La Samanna, la Cour d'appel a, à tort, dans les motifs de sa décision, visé, non cette dernière, mais bien la société Phoenix Argente, reprenant mots pour mots les motifs de l'arrêt rendu dans la procédure concernant la société Phoenix Argente.
Mme B... produit un contrat « de prestations d'organisation de services » conclu avec la SAS La Samanna le 27 octobre 2009, pour une durée initiale d'un an, renouvelable tacitement chaque année.
Mme B... y est désignée comme « le prestataire » et il est fait mention de ce qu'elle était au jour de la signature « en cours d'immatriculation au RCS de Basse-Terre, déclaration n°UP711T6744480 ».
Des suites, l'immatriculation de Mme B... au registre du commerce et des sociétés était effective, son numéro SIRET étant le 532 796 084.
L'objet du contrat était intitulé « organisation d'évènements », et décrit comme suit :
« Le bénéficiaire confie par les présentes au prestataire, qui accepte et s'oblige en cette qualité, la mission de l'organisation et du management de service, consistant en analyse, étude, contrôle des tâches, puis en la réorganisation notamment en matière de transmission d'informations, contrôle de qualité et de gestion optimisée des tâches, soit la coordination, production, qualité assurance, fonctionnement et maintenance.
Le bénéficiaire supportera tous les coûts de réalisation de tous travaux complémentaires.
Le prestataire agit en qualité de prestataire de service. A ce titre, il ne pourra en aucun cas souscrire au nom et pour le compte du bénéficiaire d'engagement auprès de tiers, sauf accord exprès et préalable du bénéficiaire ».
Mme B... expose ne pas être liée par le contrat de prestation avec la société Phoenix Argente, mais bien avec la SAS La Samanna. Elle soutient qu'en cours d'exécution du contrat, il lui était annoncé qu'elle ne travaillerait plus pour la SAS La Samanna mais pour la société Phoenix Argente ainsi que pour la société d'exploitation Résidence La Samanna (ci-après désignée la SERLS). Il convient de dire que cette dernière société est par ailleurs attraite devant la cour de céans dans le cadr