Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-24.048
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° H 19-24.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société Castelbriantaise de plastiques Promoplast, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-24.048 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à M. P... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Castelbriantaise de plastiques Promoplast, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castelbriantaise de plastiques Promoplast aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Castelbriantaise de plastiques Promoplast et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Castelbriantaise de plastiques Promoplast
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Castelbriantaise de plastiques, employeur, à payer à monsieur O..., salarié, les sommes principales de 4.270 € au titre du préavis, de 427 € au titre des congés payés sur préavis, de 3.950 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 30.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE monsieur O... avait pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 10 février 2012 en ces termes : « J'ai l'honneur de venir par la présente prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. En effet, et à nouveau, je constate que l'assiette de calcul de ma rémunération est inférieure à mon chiffre effectivement réalisé. A ce titre au mois de février 2011, je vous avez (sic) alerté sur ce point; vous m'aviez répondu par une correspondance du 28 février 2011. Aujourd'hui, je note encore une fois cette différence manifestement au regard de la non prise en compte des sommes générées par le chiffre effectué sur Corse. Dans la mesure où mon intervention sur la Corse n'est pas le fait qu'une quelconque fantaisie de ma part mais bien d'une directive que j'applique depuis 2006, je suis de fait victime d'une différence au niveau du calcul de ma rémunération par rapport à mon activité réelle, au chiffre que je dégage et, de votre côté, à une situation artificielle en inadéquation avec ma prestation de travail. Je vous informe en outre saisir le conseil de prud'hommes pour faire constater cette situation. » ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produisait, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartenait au salarié d'établir les faits qu'il alléguait à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prenait acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reprochait à son employeur ne fixait pas les limites du litige ; que le juge était tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les avait pas mentionnés dans cet écrit ; que les griefs invoqués par le salarié devaient être suffisamment graves et de nature à