Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-17.377
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10144 F
Pourvoi n° F 19-17.377
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme J... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. G... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.377 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... J..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme P... J..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. D..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme J..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à M. et Mme J... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. D....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. G... D... à payer à M. F... J... et Mme P... J... la somme brute de 45.175,62 euros, outre celle de 4.517,56 euros au titre des congés payés afférents, sous déduction pour chacun d'eux de la somme mensuelle de 71 euros sur le salaire net, au titre de l'avantage en nature pour le logement de fonction, d'AVOIR ordonné à M. G... D... de remettre à M. F... J... et Mme P... J... chacun les bulletins de paie pour la période de mai 2009 à janvier 2014 avec déduction du salaire net de l'avantage en nature mensuel de 71 euros, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, et d'AVOIR ordonné à M. G... D... de régulariser le paiement des cotisations sociales dues aux organismes sociaux auxquels M. et Mme. J... devaient être affiliés ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il résulte du contrat de gardiennage que M. et Mme J... se sont vu attribuer un logement de fonction situé dans la propriété de M. D... en échange des services de gardiennage suivants : présence et surveillance de la propriété sauf une journée de congé hebdomadaire et congés annuels, service des poubelles, participation à l'entretien de la piscine, nourriture et soins des animaux en cas d'absence des propriétaires, ouverture et fermeture des volets du château quand celui-ci est inoccupé, les absences devant leur être communiquées. Ainsi, il ressort de ce contrat de travail, dont l'existence a été définitivement retenue tant pour M. J... que pour Mme J..., que leur activité principale consistait en une présence et une surveillance de la propriété. A l'appui de leur demande de rappel de salaires basée sur un horaire mensuel de 174 heures correspondant à un temps plein tel que défini par la convention collective applicable, M. et Mme J... produisent des attestations de leurs proches, enfants et amis, aux termes desquelles ceux-ci expliquent qu'ils ne pouvaient partir en week end ou assister à des soirées puisqu'ils ne pouvaient quitter la propriété que durant leurs congés annuels et le dimanche. Par ailleurs, M. T..., employé au moment des faits en qualité de jardinier, explique que lorsque les propriétaires étaient là, une simple présence leur était demandée mais qu'elle était obligatoire et que M. et Mme J... ne pouvaient donc s'absenter la journée sans avoir eu l'accord préalable de M. D.... Il précise que pendant les périodes d'absence de M. et Mme D..., pour lesquelles M. et Mme J... produisent un calendrier, M. J... devait effectuer l'entretien de la piscine, l'ouverture et la ferm