Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-17.786

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10145 F

Pourvoi n° A 19-17.786

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. M... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.786 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Union sportive carcassonnaise, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Union sportive carcassonnaise (USC), société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, conclu le 1er septembre 2009, entre M. P... et l'association USC, ne prenait effet qu'à compter du 1er juillet 2010 et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. P... de ses demandes en paiement au titre des rappels de salaire ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation du contrat de travail du 1er septembre 2009 entre M. P... et l'association USC ; il n'est pas contesté que M. P... a été embauché à compter du 1er septembre 2009 en qualité de directeur de l'association USC pour un travail à temps complet, rémunéré à hauteur de 2.228,18 euros bruts [ ] M. P... soutient que le contrat doit être résilié du fait du non-paiement à compter du 1er juillet 2010 de son salaire ; l'association USC lui oppose qu'à compter du 1er juillet 2010 celui-ci a cessé ses fonctions de directeur de l'association, venant de signer un contrat de joueur de rugby professionnel pluriactif et ayant accepté le poste de chargé de projet de communication à mi-temps avec la société USC, et a donc démissionné ; le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur par le licenciement, à l'initiative du salarié par la démission ou d'un commun accord dans les conditions prévues par la loi ; en l'espèce l'employeur n'a engagé aucune procédure de licenciement, et il n'est pas justifié de la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle des relations contractuelles, ou de la remise par l'employeur de documents (certificat travail, attestation Pole Emploi et solde de tout compte) démontrant la rupture du contrat ; la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, volonté résultant de convenance personnelle ; en l'espèce M. P... qui exerçait les fonctions de directeur de l'association USC depuis le 1er septembre 2009 et percevait une rémunération pour ce travail à temps plein de 2.228,18 € bruts, ainsi qu'une rémunération mensuelle en tant que joueur amateur de 816,73 € bruts, a signé le 15 juillet 2010 avec la société USC, venant aux droits de l'association (article 9 du contrat) un contrat de joueur de rugby professionnel pluriactif, prenant effet le 1er juillet 2010, pour une durée d'un an avec un salaire mensuel brut de 2.290 €, et a été embauché selon contrat oral par la société USC en qualité de chargé de projet commercial à compter du 1erjuillet 2010 pour un horaire mensuel de 85 heures à hauteu