Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-18.542
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10146 F
Pourvoi n° X 19-18.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société Low Rider café, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.542 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. I... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Low Rider café, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Low Rider café aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Low Rider café et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Low Rider café
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LOW RIDER CAFE à payer à Monsieur C... diverses sommes au titre des heures supplémentaires effectuées entre mai 2012 et avril 2015, des congés payés y afférents et en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail ,que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Monsieur C... expose qu'il travaillait au minimum 12 heures 30 par jour de 06 heures à 18 heures 30, il réclame une somme de 103.749,63 € majorée de 10.374,96 € au titre des congés payés et verse aux débats les pièces suivantes : -un décompte par année entre mai 2012 et avril 2015 faisant apparaître les heures travaillées et les sommes dues mentionnant toutefois un total général de 114.626,546 . -une attestation d'un serveur de l'établissement Monsieur O... L... témoignant que Monsieur C... travaillait de 06 heures du matin à 18 h30 pour faire la caisse.(pièce 14) -une attestation d'un autre salarié Monsieur W... affirmant qu'il effectuait les mêmes horaires que Monsieur C... soit de 6 heures à 18 heures 30, (pièce 34) -une attestation émanant de Monsieur Q... affirmant avoir été témoin des rotations d'heures de Monsieur C..., des deux responsables et du personnel effectuant 12 à 13 heures par jour car l'établissement est ouvert 24h/24h avec un gérant du matin et un gérant du soir et rapportant que Monsieur C... a bien effectué les mardi, mercredi jeudi et vendredi les horaires de 6 heures à 18 heures 30 et les samedis de 12 heures à 00h30.(pièce n°7) -une attestation de Madame B... ancienne salariée confirmant les plannings de travail réels par plages de 12 heures. -une attestation du chef du parking Baudoyer qui rapporte que Monsieur C... garait son véhicule du mardi au vendredi arrivé à 5 heures 45 /5 heures 50 et repartait vers 18 heures 40/18 heures 50 et le samedi de 10 heures 35 / après 23 heures 30. (pièce 37) -le témoignage