Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-19.394
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10148 F
Pourvoi n° Y 19-19.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société d'édition de Canal plus, dont le nom commercial est Canal +, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-19.394 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... C..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société d'édition de Canal plus, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'édition de Canal plus aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'édition de Canal plus et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société d'édition de Canal plus
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SOCIETE D'EDITION DE CANAL+ à payer à Monsieur C... les sommes de 174.150 € à titre de rappel de salaires, 17.415 € à titre de congés payés sur rappel de salaires avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné la communication de son arrêt à POLE EMPLOI ;
AUX MOTIFS QU'«à titre liminaire, il convient de rappeler que la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 7 juin 2016, a, notamment, dans un premier temps requalifié la relation de travail entre la société d'édition de Canal+ et M. C... en contrat à durée indéterminée puis, dans un deuxième temps, dit que le contrat de travail à durée indéterminée est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 29 octobre 1991. La cour de cassation a cassé cet arrêt « mais seulement en ce qu'il condamne la société d'édition de Canal+ à verser à M. C... des rappels de salaires au titre des périodes interstitielles » ; Par voie de conséquence, la cour, statuant dans le champ de la cassation, doit tenir pour acquis que la relation entre M. C... et la Société d'édition de Canal+ s'analyse comme un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Reste seule à examiner la question du paiement des salaires pendant les périodes interstitielles. M. C... expose qu'il s'est tenu à la disposition permanente de son employeur pendant les périodes interstitielles. Il soutient que son activité au sein de la société consistant à monter les sujets et reportages et que la société diffusant 365 jours par an et 24 heures sur 24 par le biais des nombreuses chaînes de son bouquet, il y avait matière à l'employer à plein temps tout au long de l'année ; qu'il a travaillé pendant 22 ans en continu pour la société tous les mois de l'année ; que ses modalités d'exercice caractérisent la disponibilité permanente à laquelle il était assujetti ; qu'en effet : il était tenu de contacter son employeur le vendredi après-midi et que le responsable du planning lui indiquait oralement quels jours de travail il allait effectuer la semaine suivante sans indication du nombre d'heures à effectuer ; qu'en outre, ses dates étaient constamment modifiées voire annulées par un simple appel téléphonique ou par texto du service planning ; qu'il n'a jamais eu aucun planning écrit pendant ses 22 années de collaboration, il était parfois contacté