Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-20.227

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10149 F

Pourvoi n° D 19-20.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Air Archipels, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° D 19-20.227 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... L..., domicilié [...] ,

2°/ à la Caisse de prévoyance sociale (CPS), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Air Archipels, de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air Archipels aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air Archipels et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Air Archipels.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AIR ARCHIPELS au paiement à M. L... de la somme de 1 215 840 FCP bruts de rappel d'heures supplémentaires depuis octobre 2008, outre 121 584 FCP bruts d'indemnité de congés sur cette somme, d'AVOIR dit que l'employeur devra déclarer ces sommes à la CPS et d'AVOIR condamné la société AIR ARCHIPELS à verser à M. L... la somme de 226 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et d'AVOIR dit que la société AIR ARCHIPELS supportera les dépens d'appel.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il n'existe pas, dans le droit du travail de la Polynésie française, de règle de preuve spécifique aux heures supplémentaires comme celle édictée par l'article L3171-4 du code du travail métropolitain selon lequel: « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». Il appartient donc au salarié de rapporter la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont il réclame le paiement. La qualité de cadre n'exclut pas le droit au paiement d'heures supplémentaires; la conclusion d'une convention de forfait était illicite avant le 1er août 2011, date d'application de l'article Lp. 3211-24 du code du travail de la Polynésie française et après cette date, aucune convention de forfait en heures sur l'année n'a été signée par les parties, Les bulletins de salaire de 2005 font ressortir que R... L... effectuait des heures supplémentaires qui étaient rémunérées et l'employeur ne justifie pas d'une interdiction d'effectuer de telles heures. Les courriels adressés les 3 octobre et 23 décembre 2011 par le directeur général d'Air Moorea et directeur d'Air Archipels ainsi que la lettre adressée par celui-ci à R... L... envisagent au contraire, la possibilité d'en effectuer puisqu'ils précisent: « concernant les HS, il est de coutume qu'un cadre récupère ses heures a posteriori. Si cette pratique ne convient pas, je te propose d'effectuer tes 39 heures réglementaires, à voir avec le RE/RDE ». Les attestations concordantes de C... E..., de V... Q..., de S... de A... et de F... T... établissent que R... L... effectuait régulièrement des heures supplémentaires, les pièces produ