Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-21.503
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° R 19-21.503
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
Mme V... I..., épouse O... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.503 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société d'Exploitation du Casino de Bourbon Lancy (SECBL), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme I..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société d'Exploitation du Casino de Bourbon Lancy, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I..., épouse O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame O... de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QU'il est exact que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence, et non pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement ; que le contrat du 29 juin 2015, et son avenant du 11 juillet suivant laissent penser que, pour la journée du 11 juillet 2015, Mme O... a remplacé à la fois Mme F... et Mlle K... ; que de même ; le contrat du 12 juillet 2015 et son avenant du même jour paraissent stipuler à la fois, pour la même période, le remplacement de Mme F... malade et celui de Mlle K... en congés ; que cependant la société SECBL démontre que Mme F... avait au cours de l'été 2014, assuré le remplacement de Mlle K... lors des absences pour congés payés et repos hebdomadaire ; qu'en raison de leur différence de niveau et d'indice, ces remplacements donnaient lieu à des avenants à son contrat de travail à durée indéterminée qui indiquaient précisément les périodes de remplacement ; que cette pratique avait pris un caractère habituel puisque les avenants relatifs à l'été 2014 portent les numéros 56 à 58 ; qu'il en résulte que les contrats et avenants relatifs à Mme O... n'ont fait que se calquer sur cette pratique, les avenants se bornant à préciser les fonctions de cette salarié dans le cadre du remplacement de Mme F... sans avoir pour objet de lui faire assurer le remplacement simultané ou successif de plusieurs salarié absents ;qu'il y a donc lieu de confirmer le rejet de la demande de requalification et de la demande d'indemnité de requalification ;
1/ ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence ; que pour la journée du 11 juillet 2015, la Cour d'appel a constaté qu'un contrat avait été conclu, le 29 juin 2015, en vue du remplacement, par Madame O... , de Madame P... F..., absente pour maladie, et qu'un avenant du 11 juillet 2015 avait également prévu que Madame O... devait remplacer Mademoiselle P... K..., absente pour congés payés ; qu'il résultait de telles constatations que le contrat et son avenant avaient été irrégulièrement conclus pour assurer le remplacement le même jour de deux salariées absentes ; qu'en décidant du contraire, au motif inopérant tiré d'une pratique de l'entreprise d'assurer le rempl