Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-21.553
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° V 19-21.553
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
Mme V... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-21.553 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Erteco France, venant elle-même aux droits de la société Dia, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit mal fondée l'action de Mme H..., constaté qu'il n'y avait pas rupture du contrat de travail et débouté Mme H... de sa demande en paiement de la somme de 7.864,52 euros au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein et, en conséquence, de sa demande tendant à voir constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la requalification du contrat à temps plein, Mme H... soutient qu'elle était « à la disposition exclusive de son employeur pendant la période de référence » (changement d'horaires fréquents du jour pour le lendemain) et que cette absence de délais de prévenance justifie la requalification de son contrat en contrat à temps plein ; qu'elle produit quatre écrits et des plannings pour en justifier ; que trois de ces écrits émanent de collègues ; que ces écrits ne mentionnent pas qu'ils sont destinés à être produits en justice et, contrairement à ce qu'indique Mme H... dans ses conclusions, ils ne sont, pas plus qu'en première instance, accompagnés de copie de documents d'identité, ce qui ne permet pas de vérifier la signature y figurant ; que leur valeur probante en est, dès lors, atténuée ; que Mme E... indique avoir constaté, à plusieurs reprises entre mi-juillet et mi-novembre 2013, que les horaires des employés étaient modifiés du jour pour le lendemain ; qu'elle n'évoque toutefois pas le cas de Mme H... qui, au vu des plannings produits, était d'ailleurs absente pendant cette période ; que Mme F... écrit qu'une fois par mois au moins les plannings changent au dernier moment (quelques heures ou quelques jours avant) ; que si « les caissières peuvent refuser les changements de dernière minute » c'est néanmoins « très malvenu » ; qu'ainsi précise-telle, quand Mme H... a « émis le souhait d'être prévenue à l'avance », M. B... (chef de secteur ?) a dit de ne plus « lui (mettre) d'heures supplémentaires » et de favoriser « sa collègue qui ne disait jamais non » ; que Mme L..., ancienne employée en contrat à durée déterminée dans le magasin (à une date non précisée), précise : « nous changions d'horaire assez fréquemment même du jour au lendemain » ; qu'elle n'évoque pas le cas particulier de Mme H... ; qu'un écrit établi au nom de Mme O... , assistante maternelle de l'un des enfants de Mme H... est produit ; que toutefois, ce document n'est pas signé et ne saurait donc être pris en compte ; que Mme H... produit 50 plannings hebdomadaires pour l'année 2013 ; q