Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-21.840
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° H 19-21.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. K... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-21.840 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société W & H France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. W..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société W & H France, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. W... reposait sur une faute grave et, en conséquence, d'AVOIR rejeté les demandes de M. W... en paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR rejeté la demande de M. W... tendant à la condamnation de la société W & H France à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'il est de principe que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations de travail ; que l'employeur qui entend arguer d'une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement de M. W... du 3 juin 2014 est ainsi libellée : « Par courrier du 19 mai 2014, nous vous avions convoqué à un entretien au sein de notre société le vendredi 30 mai 2014 et pour lequel vous ne vous êtes pas présenté, en raison de votre état de santé. De fait, par mail du 30 mai 2014, vous nous avez fait part de votre arrêt pour maladie et donc de votre incapacité de vous rendre à l'entretien sans aucune proposition de date de votre part. Nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants : -Non-respect persistant des consignes : vous vous refusez à la mise à jour de votre planning de tournée sur votre tablette informatique et ce malgré de nombreux mails de rappel, notamment en dates des 18 février 2013, 20 mai 2013, 17 novembre 2013 et plus récemment le 5 fé