Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-23.067
Texte intégral
SOC.
L.G
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° R 19-23.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. N... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-23.067 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sodexo sports et loisirs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société L'Affiche, défenderesse à la cassation.
La société Sodexo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sodexo sports et loisirs, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. J..., demandeur au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rappel de salaires formulée par M. J... et d'avoir limité la condamnation de la société Sodexo Sports et Loisirs, venant aux droits de la société l'Affiche, à verser à M. J... les sommes de 2 000 euros à titre d'indemnité pour requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, 7 377,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 737,2 euros bruts à titre de congés payés afférents, 7 605,12 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement et 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE si en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve notamment de ce que le salarié n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, il en va différemment en cas de requalification de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qui ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en ce cas, le salarié ne peut prétendre au paiement de rappels de salaire pour des périodes intermédiaires séparant deux contrats à durée déterminée qu'à la condition de justifier qu'il se trouvait alors à la disposition de l'employeur et il convient donc de distinguer les périodes d'emploi successives pour lesquelles il existait un contrat de travail et les périodes intercalaires non travaillées entre deux contrats ; qu'il ressort de l'examen des contrats et des fiches de paie produits aux débats, que M. J... était engagé et payé à la journée, que le libellé de la rémunération soit « vacation » ou « rémunération service H » et qu'il a donc travaillé à temps plein, durant les périodes contractuelles ; qu'il sera donc fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein ; que toutefois, sous le couvert de demander la requalification en contrat à temps plein, le salarié sollicite en réalité le paiement des périodes non travaillées entre les différents contrats à durée déterminée ; qu'il lui incombe donc de rapporter la preuve de ce qu'il s'est trouvé, durant ces périodes, à la disposition de son employeur ; qu'en premier