Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-24.024

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10157 F

Pourvoi n° F 19-24.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

L'association Anras, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-24.024 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Q... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Anras, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Anras aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Anras et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association Anras

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Anras à payer à monsieur P... les sommes de 17 375,53 € bruts à titre d'heures supplémentaires pour 2011 et 3 283,25 € bruts à titre d'heures supplémentaires pour 2012 soit au total 20 658,78 € bruts, de 2 065,88 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et de 13 000 € à titre d'indemnité pour privation de la contrepartie en repos des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ;

aux motifs que « sur les heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. M. P... sollicite le paiement de 1042 heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées en 2011 (766 heures) et 2012 (276 heures) selon le décompte qu'il a établi (décompte rectificatif pièce 21). Son contrat de travail comportait la clause suivante : « La notion de responsabilité permanente, l'indépendance et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluent toute fixation d'horaires. Ainsi, pour remplir sa mission, le salarié sera responsable de l'organisation de son temps en veillant à respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables. Dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles, le salarié bénéficiera chaque année de jours de repos supplémentaires afin de ramener sa durée effective de travail à 35 heures en moyenne par semaine. Il accepte de participer au service d'astreinte en vigueur au sein de l'association ». Par ailleurs, une indemnité d'astreinte était fixée. M. P... soutient que les règles relatives à l'organisation de son travail et à l'aménagement de son temps de travail telles qu'elles résultent du contrat de travail et de la convention collective nationale ne peuvent lui être appliquées en l'absence de garanties du respect des durées maximales de travail et des droits à repos. Il demande en conséquence que son temps de travail soit calculé sur la base des 35 heures hebdomadaires applicables dans l'entreprise. L'employeur fait valoir que le salarié ayant la responsabilité d'organiser son travail, toute vérification de son temps de travail est impossible, qu'il bénéficiait de jours de repos supplémentaires, que les heures supplémentaires ne pourraient concerner que le temps de travail effectif, réalisé au-delà de 39 heures par semaine qui est le temps de travail dans l'entreprise. L'article 20,1 de