Chambre sociale, 3 février 2021 — 20-14.198

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10159 F

Pourvoi n° W 20-14.198

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. R... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 20-14.198 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transpost Océan, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. B..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Transpost Océan, et après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de sa demande au titre du non-respect des taux horaires de rémunération,

AUX MOTIFS QUE « Sur le non-respect des taux horaires de rémunération : Cette demande est nouvelle devant la cour. M. B... soutient, au visa de sa pièce n° 37, que les taux horaires de rémunération n'ont pas été respectés, soit une insuffisance de règlement de 405,50 euros. La société Transpost Océan réplique tout d'abord exactement que la grille des salaires minima au 1er janvier 2013, sur laquelle se fonde la demande du salarié, n'est applicable que pour les entreprises adhérentes d'un syndicat professionnel signataire ce qui n'est pas le cas de la société Transpost Océan. Elle admet ensuite que cette grille de salaire a été étendue aux entreprises non adhérentes à compter du 1er août 2013, que M. B... ne peut donc prétendre à un rappel de salaire pour la période antérieure à cette extension et que pour la période postérieure sa demande doit être limitée à 173,10 euros brut ainsi que calculée par le service des ressources humaines. Cette argumentation est confortée par les pièces versées aux débats. En conséquence, la cour déboute M. B... de sa demande et ajoute à la décision déférée en ce sens »,

ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que les pièces versées aux débats permettaient d'établir que le salarié avait droit à la somme de 173,10 euros à titre de rappel de salaire, faute de respect par l'employeur des taux horaires de rémunération après la date du 1er août 2013 ; qu'en déboutant pourtant le salarié de sa demande à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de sa demande au titre du travail dissimulé,

AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : En application de l'article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et de ceux produits par l'employeur pour y répondre, et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur ou du moins, avec son accord implicite. L'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, dans sa version consolidée au 5 janvier 2007 et applicable au litige, décret relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchand