Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-11.366
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° X 19-11.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. L... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-11.366 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Satt Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société Satt Nord a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Satt Nord, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. R...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que le licenciement soit dit nul, qu'il soit ordonné sa réintégration, et que l'employeur soit condamné à régulariser sa situation par le paiement des salaires dus de la date du licenciement à celle de sa réintégration et des cotisations afférentes et au paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS QUE selon M. R... les éléments constitutifs du harcèlement moral et de la violation de son obligation de sécurité par la société SA TT Nord ressortent de ce que son employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail en lui retirant ses responsabilités et en supprimant la convention de forfait en jours dont il bénéficiait, lui a attribué un bureau de 4,5 m2 lui a fixé unilatéralement des objectifs irréalisables et lui a reproché, pour le licencier de manière injustifiée, des actes d'insubordination et de des manquements à ses obligations professionnelles qui ne sont pas établis, de tels agissements ayant entraîné une altération de son état de santé ; que M R... affirme d'abord avoir été écarté de ses responsabilités lors de l'arrivée du nouveau président, M. M... en février 2014 et verse à l'appui de ses prétentions un organigramme sur lequel ne figure plus le poste de responsable propriété industrielle qu'il occupait ; que toutefois, ce document qui n'est pas daté est contredit par l'organigramme versé aux débats par la société SATT Nord, transmis par Mme Y... le 9 avril 2014 et sur lequel figure toujours le poste de M. R... ; que si comme le souligne M. R..., la société SATT Nord ne conteste pas avoir mis en place trois directions : une direction administrative et financière, une direction du développement économique et une direction support opérationnel, cette dernière étant dirigée par un directeur, M. W... sous la responsabilité duquel était placé M. R..., il n'est nullement établi que la création de cet échelon intermédiaire entre lui et le président de la société a constitué un déclassement ou une rétrogradation et que ses fonctions et responsabilités en tant que responsable du département propriété intellectuelle ont été modifiées ; que M. R... soutient ensuite avoir subi une fixation unilatérale et irréaliste de ses objectifs au titre de la période juin-décembre 2014 alors que son contrat prévoit que « les objectifs sont fixés en accord avec le salarié » ; qu'il n'est pas contesté sur ce point, que les objectifs permettant de déterminer la part variable de la rémunération de M, R... étaient fixés, conformément aux stipulations contractuelles, d'