Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-14.915

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10161 F

Pourvoi n° E 19-14.915

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. U... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-14.915 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. R... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les relations contractuelles entre Monsieur O... et Monsieur X... relevaient d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2001, et d'AVOIR condamné en conséquence M. X... à payer à M. O... les sommes de 10.010,22 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 60.061,32 euros au titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2010 au 30 septembre 2013, 6.006,13 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 19.186,25 euros au titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2013 au 16 septembre 2014, 1.918,60 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires, 5.294,.29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5.005 euros au titre du préavis en application de la convention collective de travail de la zone viticole du département de l'Aude du 21 juillet 1998, 500,50 euros au titre des congés payés sur préavis, 15.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « - Sur les demandes de requalification des contrats TESA en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2001 : qu'aux termes de l'article R 712-12 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, le titre emploi simplifié agricole (TESA) ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L712-1, notamment pour des travaux saisonniers, dont la durée est inférieure ou égale à trois mois ; que ces contrats sont réputés satisfaire aux obligations prévues par les articles L 1242-12 et L.1243-13 du code du travail à savoir notamment les mentions d'un contrat à durée déterminée à objet défini, une date du terme ou une durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; qu'en l'espèce les parties s'accordent sur l'existence de conventions sous la forme de titres emploi simplifié agricole en avril 2003, en 2011, 2012 et 2013, les déclarations pour celles de 2011 à 2013 étant produites et établies pour des travaux libellés« espaces verts - paysagers» ; que Monsieur O... invoque qu'il a assuré un emploi permanent en tant que paysagiste et régisseur, non seulement pendant la période couverte par les TESA ne correspondant pas à la réalité de son travail à temps complet, mais depuis mars 2001 dans le cadre d'un contrat "verbal" sur le domaine de Monsieur X..., qui du fait de sa forte étendue et des espaces de natures diverses nécessitait beaucoup plus qu'un simple entretien ; qu'il estime que le travail relatif aux cultures, entretien du territoire ( haies, clôtures, fossés) représente en moyenne pour une exploitation de 60 ha, 106 jours de travail par an (742 heures par an) ce qui par rappor