Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-18.990
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10162 F
Pourvois n° J 19-18.990 Z 19-20.913 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
I. M. F... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-18.990 contre un arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société des magasins économiques de Houilles Orsay (société Someho), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
II. La société Someho, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° Z 19-20.913 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... Q...,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Someho, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 19-18.990 et Z 19-20.913 sont joints.
2. Les moyens de cassation pour les deux pourvois annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q..., demandeur au pourvoi n° J 19-18.990
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre de la prime de démarque pour les années 2014 à 2016 et de n'AVOIR en conséquence alloué que les sommes de 4 472,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 6 961,33 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 80 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE les dispositions contractuelles relatives à la prime de démarque sont libellées comme suit : « Base : C.A. Prime : La démarque est la différence entre le stock théorique et le stock physique. Rentre dans la démarque tout ce qui n'est pas crédité au magasin avec l'accord de la Direction. Une franchise de 0,40 % est tolérée pour le vol clients et les pertes et casses connues. Le responsable du magasin Jonche la moitié de la différence entre sa démarque et le maximum admis de 1 %. ex : démarque 0,68 % Différence entre 0,68 % et 1 % = 0,32 % Prime : 0,16 % La prime maximum est de 0,30% (la moitié de la différence entre 0,40 % et 1 % même si la démarque du magasin est inférieure à 0,40 %, Il est admis par les deux parties qu'une démarque supérieure à 1 % sur deux inventaires consécutifs est le résultat d'une faute grave de gestion entraînant la rupture de ce contrat sans préavis ni indemnité. Versement : annuel, après les résultats de l‘inventaire de bilan. (...) » ; que s'agissant d'une prime calculée d'après le chiffre d'affaires de la société, il est cohérent ainsi que le soutient la société et contrairement à ce que réclame Monsieur Q..., que le chiffre d'affaire retenu soit hors taxe, notamment hors TVA, correspondant à ce qu'aperçu la société ; que de même, Monsieur Q... procède par affirmation sans le prouver que le chiffre d'affaire retenu tant en 2014 qu'en 2015, apparaissant en outre dans les bilans est le chiffre d'affaires libre-service et non celui de tout le magasin (incluant le rayon boucherie) ; qu'au vu des données chiffrées versées aux débats par la société Someho en pièce 32, non contestées dans leur quantum (en ce qui concerne notamment les taux de démarque) la société intimée démontre, sans être utilement contredite, que tant en 2014 qu'en 2015, la démarque retenue, déd