Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-19.470
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° F 19-19.470
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme N... K... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
Mme N... K... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-19.470 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à :
1°/ à la société ABC+, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , devenue société Brain Value,
2°/ à la société Brain Value, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société ABC+ a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme K... X..., de la SCP Richard, avocat de la société ABC+, devenue société Brain Value, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les six moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne Mme K... X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme K... X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les condamnations de la société ABC+ à l'égard de Mme K... au paiement des sommes de 600 euros à titre d'indemnité de requalification, 582,10 euros à titre d'indemnité de préavis, 58,21 euros à titre de congés payés afférents, 50 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité de sujétion et frais professionnels et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « MME K... soutient avoir été embauchée pour exercer les fonctions de recruteur, à compter du 15 juin 2005, à la suite d'un échange téléphonique. Il résulte du registre du personnel qu'elle a été employée en qualité de recruteur du 1er au 31 juillet 2005, du 1er au 30 septembre 2005 et du 25 novembre au 31 décembre 2005. Aucun contrat n'a été signé de sorte que la relation de travail est réputée à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005. Trois contrats ont ensuite été signés : « contrat à durée déterminée emploi temporaire en application de l'article D. 121'2 du code du travail » daté du 20 novembre 2005 sans mention d'un terme et deux « contrats de travail » l'un, non daté, pour la période du 15 au 31 mai 2006 et l'autre, daté du 3 juillet 2006, pour la période du 1er au 3 juin 2006. Aucun de ces contrats ne mentionne le motif de recours » ; Sur la recevabilité des demandes MME K... a saisi le conseil de prud'hommes le 12 juin 2013. La fin des relations contractuelles est intervenue le 3 juin 2006, terme de la dernière mission. Le dernier bulletin de salaire a été établi le 30 juin 2006 et rémunérait la période du 1er au 3 juin 2006. Les demandes indemnitaires étaient alors soumises au délai de droit commun de 30 ans prévu par l'ancien article 2262 du code civil. La loi du 17 juin 2008 a instauré une prescription quinquennale. Toutefois « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieur