Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-21.201
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° N 19-21.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. C... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.201 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Apave Sudeurope agence de Bordeaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Apave Sudeurope agence de Bordeaux, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, congés payés y afférents, dommages et intérêts pour préjudice subi et indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS propres QUE la demande de paiement d'heures supplémentaires de M. N... doit être examinée ; que cependant, il n'est pas sérieusement contestable qu'elle ne pourra aboutir ; qu'effectivement, il convient de rappeler que l'article L. 3171-4 du code du travail compris dans la section IV de la Troisième partie du livre premier, Titre VII, relative aux « Documents fournis au juge » énonce en son premier alinéa que « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié » ; que cependant, la charge de la preuve ne repose pas initialement sur l'employeur puisque le deuxième alinéa précise que le juge forme sa conviction « au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande » ; qu'il en résulte qu'il incombe au salarié qui engage une action au titre du temps du travail accompli d'étayer sa demande, c'est-à-dire de fournir, préalablement, au juge, un certain nombre d'éléments de fait, suffisamment précis, quant aux horaires effectivement réalisés, de nature à permettre l'engagement d'un débat et de permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. N... ne peut être considéré comme étayant suffisamment sa demande ; qu'il ne produit aux débats qu'un tableau récapitulatif non manuscrit et manifestement établi pour les besoins de la cause ; que ce tableau fait mention, sans qu'aucun élément accompagnateur ne soit produit (agenda, carnet de rendez-vous, plannings...) des heures de travail effectuées les semaines 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 49 de l'année 2009 ; que ni les heures d'embauche, ni celles de débauche ne sont précisées, ni davantage les motifs qui auraient justifié l'accomplissement au-delà des heures de travail convenues ; qu'au surplus, le salarié ne peut extrapoler, à partir de ces 10 semaines, son emploi du temps sur 3 années 2009/2011 ; qu'à défaut d'étaiement de sa demande, M. N... ne met pas son employeur en mesure de répondre efficacement à ses prétentions ; qu'il sera débouté de celles-ci, y compris dès lors, de celles relatives aux congés payés, aux dommages et intérêts pour le préjudice subi ainsi qu'aux dommages et intérêts pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. N... conteste le contrat de forfait considérant que la Convention Collective appliquée n'était pas la bonne, que la Convention Collective des Industries Métallurgiques de la Gironde n'existe pas et qu'il aurait fallu appliquer la