Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-22.177

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10166 F

Pourvoi n° Y 19-22.177

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Midi Neige, exploitant sous l'enseigne La Bastide de Saint-Tropez, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-22.177 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. Q... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Midi Neige, exploitant sous l'enseigne La Bastide de Saint-Tropez, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Midi Neige, exploitant sous l'enseigne La Bastide de Saint-Tropez, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Midi Neige, exerçant sous l'enseigne La Bastide de Saint-Tropez, et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Midi Neige, exploitant sous l'enseigne La Bastide de Saint-Tropez,

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer une somme au titre d'indemnité pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS QUE le salarié revendique un montant de 26 550 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé et dans son courrier de prise d'acte, rappelait à l'employeur que "les plannings de présence vous sont remis en début de semaine, cette manoeuvre vous permet donc de dissimuler les heures supplémentaires." l'employeur objectait dans son courrier LRAR du 22 avril 2104 : "En ce qui nous concerne, il n'y a aucune heure dissimulée puisque vous ne les faites pas apparaître sur vos plannings et de plus, c 'est bien vous qui finalement dissimulez vos récupérations d'heures." ; la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; au vu des éléments d'appréciation, cette intention peut toutefois se déduire de l'absence de mention d'un nombre d'heures supplémentaires significatif, que l'employeur ne pouvait ignorer, sur les bulletins de paye du salarié sur une période de 2 ans ; M. M... est ainsi fondé à obtenir la condamnation de l'employeur à la somme de 26 550 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

ALORS QUE le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que c'est de manière intentionnelle que l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues pour la délivrance d'un bulletin de paie, ou qu'il a mentionné sur celui-ci un nombre différent d'heures supplémentaires à celui réellement accompli ; que l'élément intentionnel ne résulte pas de la seule absence de mentions des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en retenant que cette intention peut toutefois se déduire de l'absence de mention d'un nombre d'heures supplémentaires sur une période de deux ans, fût-il significatif, que l'employeur ne pouvait ignorer, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le caractère intentionnel, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.