Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-23.706
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10167 F
Pourvoi n° K 19-23.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société Dafy moto, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-23.706 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dafy moto, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Dafy moto du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel d'Orléans.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dafy moto aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dafy moto et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dafy moto
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DAFY MOTO à payer à Monsieur E... les sommes brutes de 47.891,43 € à titre de rappel de commissions pour la période du 20 novembre 2001 au 29 juin 2006, 4.789,4 € au titre des congés payés y afférents, 62.277,62 € à titre de rappel de commissions sur le chiffre d'affaires non pris en considération de 2001 à 2006 et 6.227,76 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU' « il incombe tout d'abord à la société Dafy Moto de rapporter la preuve de ce que M. W... E... a bien consenti, comme elle le soutient, à la modification des conditions de sa rémunération selon les modalités énoncées à l'avenant à son contrat de travail daté du 10 mars 1998, intitulé "Accord entre W... E... et Dafy Moto". Suite au déni de signature et d'écriture opposé par M. W... E..., la cour dispose de deux rapports d'expertise judiciaire d'égale valeur puisque l'annulation de celui établi par Mme K... D... le 22 février 2012 n'a jamais été prononcée, ni même sollicitée. Cette dernière a étudié 43 signatures de comparaison apposées par M. W... E... sur des documents entre le 18 novembre 1991 et le 6 décembre 2011. Elle n'a pris en considération les dix documents produits en photocopies qu'à titre de compléments d'originaux, seuls probants dans l'étude d'identification. S'attachant aux différences relevées entre la signature de question apposée sur l'avenant litigieux du 10 mars 1998 et les signatures de comparaison, et après avoir répondu au dire de la société Dafy Moto qui lui avait soumis le rapport unilatéral établi par M. C... I..., expert près la cour d'appel de Lyon le 15 février 2012 uniquement sur photocopies, éléments dont l'expert judiciaire a indiqué qu'ils ne permettaient pas un travail sérieux, Mme D... a indiqué aux termes de sa conclusion générale : "L'examen graphique de la signature inscrite sous la mention "Bon pour accord" au bas du document intitulé "Accord entre W... E... et Dafy Moto" établi le 10 mars 1998 (signature de question Q) a révélé un schéma stylisé en mode de paraphe. Comparée au large échantillon de signatures de M. W... E... (signatures F), cette signature Q a fait apparaître des incompatibilités dans le geste graphique -soigné et appliqué sur la signature Q vigoureux et agité sur les signatures F - ainsi que des défauts de conformité dans la composition (égalité-inégalité de hauteur, positionnement et nombre d'initiales, liaison)". Aux termes de la partie "synthèse et commentaire", elle a relevé que : - sur la signature de question, le geste graphique différait sensiblement de celui des s