Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-26.213
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10170 F
Pourvoi n° K 19-26.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
Mme O... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-26.213 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Henri Barb et Cie Auberge du Diefenbach, exploitant sous l'enseigne Auberge du Diefenbach, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Henri Barb et Cie Auberge du Diefenbach, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail de Mme O... Y... en contrat de travail à temps plein.
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel mentionne notamment « la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois »- ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 12 juin 2011 prévoyait que la salariée était embauchée pour une durée de 22 heures par semaine, soit 95,33 heures par mois - les samedi (de 17 H 30 à 2 H le lendemain) et dimanche (de 10 H 30 à 24 H), la répartition de l'horaire de travail pouvant être modifiée pour surcroît de travail avec un délai de prévenance de sept jours pouvant être réduit à trois jours ; que ce contrat était donc conforme aux dispositions légales susvisées au regard de la répartition des horaires de travail ; qu'il incombe à la salariée, qui ne peut se prévaloir d'une présomption de temps plein, d'apporter la preuve qu'elle devait en réalité se maintenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'à cet égard, Mme Y... fait valoir tout d'abord que l'employeur n'aurait pas respecté l'horaire de travail convenu en la faisant travailler soit moins que 95,33 heures par mois, soit plus sans majoration ; que les bulletins de salaire versés aux débats par la salariée révèlent que son horaire de travail variait constamment : la plupart du temps, son horaire de travail était inférieur à la durée contractuelle de 95,33 heures par mois prévue au contrat et qui s'imposait donc à l'employeur (exemples : 80 heures en mars 2017, 72 heures en février 2017, 68 heures en décembre 2016, 76 heures en juin 2016) ; parfois, il était supérieur (exemple :110 heures en mai 2016) ; que toutefois, ces variations d'horaire de travail se situaient dans les limites de la répartition de la durée du travail les samedis et dimanches si bien que la salariée n'était pas obligée, pour cette raison, de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la salariée invoque ensuite le fait qu'elle aurait dû, à plusieurs reprises et de façon inopinée, travailler d'autres jours que les samedis et dimanches ; qu'à ses dires, elle aurait travaillé 23 autres soirées en 2013, 48 en 2014 et 35 en 2015 ; au vu du nombre de soirées concernées et de l'absence de délais de prévenance, elle considère qu'elle devait constamment se tenir à la disposition de l'employeur ; qu'elle fournit un décompte détaillé des soirées de semaine au cours desquelles elle aurait travaillé en dehors des jours prévus au contrat de travail ; que ces éléments sont confortés par le cahier d'émargement versé aux débats par l'employeur dont certaines dates d'émargement par la salariée correspondent à