Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-23.237
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° A 19-23.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société Total Marketing services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.237 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. I... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Total Marketing services, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juin 2019), M. H... a été engagé à compter du 1er mai 1981 par la société Total, devenue la société Total Marketing services (la société). La société a adopté le 17 juin 2011 un plan de départs volontaires prévoyant notamment une possibilité de départ pour les salariés présentant un projet professionnel salarié hors du périmètre de l'entreprise.
2. La société et le salarié ont signé, le 8 décembre 2014, un accord de rupture amiable du contrat de travail prévoyant que le contrat de travail prendrait fin le 31 décembre 2014 et le versement d'une indemnité de départ volontaire de 265 528,55 euros.
3. La société, faisant valoir que le salarié avait perçu une indemnité de départ supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 47 033,38 euros.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel la société Total Marketing services demandait à la juridiction de se prononcer sur sa demande en répétition de l'indu et sur l'erreur invoquée ; qu'elle fondait sa demande non pas sur une révocation en tant que tel de son engagement mais sur une erreur de calcul ; qu'en se bornant à examiner la demande de l'employeur à l'aune de la seule application de l'acte de rupture, quand il lui appartenait de se prononcer sur la demande en répétition de l'indu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ alors que l'erreur ou la négligence ou l'absence de faute du solvens ne fait pas obstacle à l'exercice par celui-ci de l'action en répétition ; qu'en déboutant la société Total Marketing services de sa demande en répétition de l'indu tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 47 033,38 euros au titre du trop perçu versé à la suite de l'accord de rupture amiable conclu le 8 décembre 2014 en se fondant exclusivement sur la force obligatoire de l'accord de rupture amiable, la cour d'appel a violé des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil ;
3°/ alors que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu dès lors que la preuve est rapportée que ce qui avait été payé n'était pas dû ou qu'il n'est pas établi que le paiement procédait d'une intention libérale ; qu'en déboutant la société Total Marketing services de sa demande en répétition de l'indu tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 47 033,38 euros au titre du trop-perçu versé à la suite de l'accord de rupture amiable conclu le 8 décembre 2014 en se fondant exclusivement sur la force obligatoire de l'accord de rupture amiable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait opéré un paiement indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil ;
4°/ alors que le paiement effectué en connaissance de cause n