Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-17.090
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 147 F-D
Pourvoi n° U 19-17.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. G... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.090 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... C..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société KB services propreté,
2°/ à Mme F... C..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société M2B consultants services,
domiciliée [...] ,
3°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Nancy,
4°/ à l'AGS CGEA de Nancy, unité déconcentrée de l'UNEDIC, ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme C..., ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés KB services propreté et M2B consultants, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mars 2019), M. I..., se prétendant salarié de la société KB services propreté et de la société M2B consultants, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer des sommes à titre d'heures supplémentaires.
2. Les deux sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 17 octobre 2016, Mme C..., désignée en qualité de liquidateur judiciaire, et l'AGS de Nancy ont été mis en cause dans l'instance prud'homale.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
3. M. I... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tant à l'égard de la société KB services propreté que de la société M2B consultants, alors « que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir ; que l'incompétence doit être sanctionnée par le rejet de l'appel comme porté devant une juridiction incompétente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes formées par M. I... tant à l'égard de la société KB services propreté que de la société M2B consultants au motif que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il n'entrait pas dans ses attributions au regard des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, de juger l'affaire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile, L. 1411-1 du code du travail, et entaché son arrêt d'un excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 122 du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail :
4. Aux termes du premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
5. Selon le second de ces textes, le conseil de prud'hommes juge les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
6. Après avoir retenu que c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg, les demandes dirigées contre les deux sociétés étant exclusivement constituées par des heures supplémentaires de sorte qu'il n'y avait pas matière à renvoi devant une autre juridiction nécessairement incompétente pour connaître du litige, l'arrêt retient qu'il y a lieu de déclarer les demandes irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel du conseil de prud'hommes.
7. En statuant ainsi, alors que l'existence du contrat de travail n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès, et que la juridiction prud'homale avait le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes relatives à un contrat de travail qui étaient formées devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisé