Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-20.375

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° Q 19-20.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. N... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-20.375 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Adelya terre d'hygiène, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B..., de Me Laurent Goldman, avocat de la société Adelya terre d'hygiène, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 2019), M. B... a été engagé par la société Gachon et fils le 16 juin 1994, en qualité de VRP. Son contrat de travail a été successivement transféré aux sociétés Gachon distribution, King France, Alpha service distribution et Jacqui Vallet, aux droits de laquelle vient la société Adelya terre d'hygiène. Selon avenant du 12 mars 1999, il exerçait les fonctions de chef de ventes, classification cadre.

2. Le 27 mai 2015, le salarié a été placé en arrêt maladie.

3. Le 24 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur.

4. Le 5 octobre 2015, il a été déclaré inapte au poste en un seul examen par le médecin du travail.

5. Le 9 mars 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société Adelya terre d'hygiène à lui payer la somme de 2 966,40 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015, outre la somme de 296,64 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, de rejeter le surplus de la demande en paiement d'heures supplémentaires, la demande fondée sur la non-information du droit au repos compensateur, la demande aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et les demandes en paiement consécutives et de rejeter la demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que constituent des éléments suffisamment précis les tableaux récapitulatifs établis par le salarié pour chaque année de sa réclamation, détaillant par semaine les heures supplémentaires prétendument accomplies et la mention, dans ses conditions, de ses horaires de travail, accompagnés de courriels envoyés, attestations, ordres de mission et autres notes de frais démontrant la fourniture d'une prestation de travail en dehors de l'horaire collectif pour ces mêmes périodes ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que pour la période de janvier 2011 à novembre 2014 inclus M. B... avait versé aux débats des tableaux récapitulant "un nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine de chaque mois de manière forfaitaire (14 heures)", mais également qu'il avait dans ses conclusions, exposé que "durant toute cette période, ses horaires de travail étaient les suivants : - une prise de fonctions le matin de 8 h 30 jusqu'à 12 h 30, - l'après-midi de 13 h 30 à 19 h 30" ; que ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en le déboutant cependant de sa demande, motif pris "qu'au vu de ces éléments, la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. B... en ce qui concerne la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2014 n'est pas étayée", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constata