Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-21.658

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 149 F-D

Pourvoi n° J 19-21.658

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Etablissements Gaston Roze & Fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-21.658 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... X..., épouse P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etablissements Gaston Roze & Fils, de Me Occhipinti, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 juin 2019), Mme X... a été engagée par la société Etablissements Gaston Roze & Fils à compter du 1er décembre 1972.

2. Suite à un arrêt de travail pour maladie professionnelle, elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 18 mars 2015.

3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 juillet 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférent ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que si en principe le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation, il en va autrement lorsque l'absence de reclassement du salarié est due à son refus abusif d'un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail et qui n'entraînait aucune modification du contrat de travail ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse en raison d'une violation par la société Gaston Roze de son obligation de reclassement, quand elle constatait expressément que la salariée avait refusé à plusieurs reprises le poste de magasinière et assistante contrôle qui lui avait été proposé par son employeur et que ce refus était abusif dès lors que le poste était conforme aux préconisations du médecin du travail, interrogé avant et après la proposition de poste, et qu'il n'entraînait aucune modification du contrat de travail puisque le temps de travail, la qualification et le salaire étaient maintenus, ce dont il se déduisait que l'impossibilité de reclassement de la salariée était exclusivement due à son refus abusif de l'emploi qui lui avait été proposé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte dans ses recherches de reclassement ; que lorsque toutes les entreprises du groupe sont situées dans la même localité en France, l'employeur peut déduire la volonté du salarié de ne pas être reclassé au niveau du groupe, sur le territoire national, comme à l'étranger, du refus par le salarié d'un poste en France en raison de sa localisation ; qu'en l'espèce, la société Gaston Roze faisait valoir et démontrait que Mme X... ne souhaitait pas être reclassée à un poste éloigné de son domicile et de son ancien lieu de travail, en France comme à l'étranger, dès lors que dans son courrier en date du 23 avril 2015, elle avait refusé le poste de reclassement sur le site des Hautes Rivières, pourtant situé à seulement 18 kms de son ancien poste de travail, en raison de sa localisation et que l'ensemble des société relevant du périmètre de reclassement sont toutes situées aux Hautes Rivières ; qu'en considérant, pour retenir un manquement de la société Gaston Roze à son obligation de reclassement, qu'i