Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-21.847
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 150 F-D
Pourvoi n° Q 19-21.847
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
Mme P... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.847 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Auriques, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme Q..., et après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2018), Mme Q... a été engagée par la société Intermarché en qualité de gondolière produits frais à compter du 12 janvier 1991. Son contrat de travail a été transféré, dans le courant de l'année 2002, à la société Auriques.
2. A l'issue de deux examens médicaux du médecin du travail, elle a été déclarée, le 6 décembre 2012, inapte à son poste, apte à un poste sans manutention ni port de charges en position alternée debout et assise.
3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 janvier 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que la société Auriques n'avait pas respecté son obligation de reclassement et à voir cette société condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée, faisant valoir que son inaptitude était dû à un manquement à l'obligation de sécurité de son employeur, qui l'avait laissée retravailler juste après un grave accident du travail, sans la faire bénéficier d'équipement adéquate de levage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'inaptitude n'a pas une origine professionnelle et que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que son inaptitude avait pour origine le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement était fondée sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composé ;
Condamne la société Auriques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auriques à payer à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEX