Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-15.074

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 151 F-D

Pourvoi n° C 19-15.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Generali France assurances, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.074 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme O... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali France assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 février 2019), Mme G... a été engagée en qualité de conseiller commercial par la société Generali France assurances le 1er septembre 2007.

2. Elle a été placée en arrêt de travail du 8 octobre 2008 à la fin du mois d'août 2011 puis a été classée en invalidité de deuxième catégorie le 1er septembre 2011.

3. A l'issue de deux examens médicaux des 5 octobre et 2 novembre 2011, la salariée a été déclarée inapte à son poste.

4. Convoquée le 8 février 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé le 19 février 2016, la salariée a été licenciée pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant un remplacement définitif le 1er mars 2016.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors « que si la visite de reprise peut être sollicitée par le salarié, elle n'est opposable à l'employeur qu'à la condition que l'intéressé ait préalablement averti ce dernier de cette demande en temps utile ; qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme G..., motivé par une absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif, la cour d'appel a relevé que la salariée a pris l'initiative de solliciter une visite de reprise auprès du médecin du travail, qu'en cet état, une fiche d'inaptitude a été établie le 5 octobre 2011 après un premier examen, avant un second examen en date du 2 novembre 2011, de sorte qu'en l'état du premier examen, qui mettait fin à la période de suspension du contrat de travail, puis en l'état du second examen, qui statuait définitivement sur l'aptitude de la salariée à reprendre son poste, l'employeur n'avait pas satisfait aux exigences légales en omettant d'accomplir les diligences afférentes à son obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il résulte des échanges par courriel avec le médecin du travail qu'il a été porté à la connaissance de l'employeur de ce qu'à la demande de la salariée, une visite de reprise avait été réalisée par le médecin du travail le 5 octobre 2011, ce dont il résulte que l'exposante n'avait pas été, préalablement à la réalisation de l'examen susvisé, avertie par la salariée de sa demande de visite de reprise, de sorte que cet examen du 5 octobre 2011 ne pouvait constituer une visite de reprise, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 4624-22 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-23 du même code. »

Réponse de la Cour

6. La salariée conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.

7. Il ne ressort ni des conclusions de l'employeur ni des énonciations de l'arrêt que l'employeur, qui se bornait à alléguer que l'absence prolongée de la salariée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de son remplacement constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, ait soutenu que l'examen du 5 octobre 2011 ne constituait pas, en l'absence d'information préalable, une visite de reprise.

8. Le moyen, nouveau, mélangé de droit et de fait, est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Generali Fra