Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-16.695

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, devenu.
  • Articles 1103 et 1104 du code civil.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 152 F-D

Pourvoi n° Q 19-16.695

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Perf Nut assistance Sud-Est, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-16.695 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à Mme Q... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme K... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Perf Nut assistance Sud-Est, de Me Balat, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2019), Mme K..., engagée le 1er octobre 2012 en qualité de référente perfusion nutrition par la société Perf Nut assistance Sud-Est (la société), a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 mars 2015.

2. Avait été insérée au contrat de travail une clause de non-concurrence précisant la possibilité pour la société de délier la salariée de son obligation de non-concurrence, à la condition de l'en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard dans le mois suivant la notification de la rupture.

3. Contestant le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de diverses indemnités de rupture et de non-concurrence.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée à titre d'indemnité de non-concurrence une certaine somme, alors « que la renonciation est un acte unilatéral qui produit ses effets à compter de la manifestation de la volonté de son auteur ; qu'en l'espèce, les parties étaient convenues, par application de l'article 10 du contrat de travail, que la société se réservait la possibilité de délier la salariée de son obligation de non-concurrence "à la condition de l'en informer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard dans le mois suivant la notification de la rupture" ; que la cour d'appel a constaté que la société avait envoyé à la salariée, le 30 mars 2015, soit moins d'un mois après la notification du licenciement, intervenue le 16 mars 2015, un courrier recommandé avec accusé de réception l'informant qu'elle se trouvait déliée de son obligation de non-concurrence ; qu'en refusant cependant de faire produire ses effets à cette renonciation respectant les formes contractuellement prescrites, faute pour l'employeur de prouver que ledit courrier avait été présenté à la salariée et qu'elle en avait été avisée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil :

6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

7. Pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt retient que le 30 mars 2015, la société a adressé à la salariée un courrier recommandé avec accusé de réception l'informant qu'elle se trouvait déliée de son obligation de non-concurrence, mais que les documents de La Poste versés au dossier de la société ne