Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-23.503

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° Q 19-23.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. S... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-23.503 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'AGS Cgea de Toulouse, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. M... E..., domicilié [...] , pris en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Carrelage Septimanien,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., et après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 05 juin 2019), M. F... a été engagé le 16 mars 2012 en qualité de cadre technique par la société Carrelage Septimanien (la société).

2. Par jugement du 30 juin 2015, la société a été mise en liquidation judiciaire, M. E... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

3. Licencié pour motif économique le 11 juillet 2015, M. F... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. F... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de fixation de créance au titre de son licenciement et de le condamner à rembourser à l'AGS-CGEA de Toulouse une somme correspondant aux fonds avancés à tort par cet organisme, alors :

« 1°/ que le juge doit en toute circonstance respecter le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision des documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en déclarant que le jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 30 juin 2015 prononçant la liquidation judiciaire de la société Carrelage Septimanien avait constaté la réitération de l'aveu du gérant statutaire concernant la gestion de fait qu'aurait effectuée l'exposant alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni de la liste des pièces produites et communiquées par les parties figurant dans leurs écritures, que cette décision de justice avait fait l'objet d'une communication entre les deux parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit en toute circonstance respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'existence d'un aveu judiciaire non équivoque du gérant de la société Carrelage Septimanien selon lequel l'exposant avait été en réalité le gérant de fait de celle-ci pour en déduire que l'AGS CGEA de Toulouse avait démontré suffisamment que celui-ci n'avait pas pu être placé dans un lien de subordination juridique avec la société Carrelage Septimanien, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a derechef violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit en toute circonstance respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'existence d'un aveu judiciaire non équivoque du gérant de la société Carrelage Septimanien selon lequel l'exposant avait été en réalité le gérant de fait de celle-ci pour en déduire que l'AGS CGEA de Toulouse avait démontré suffisamment que celui-ci n'avait pas pu être placé dans un lien de subordination juridique avec la société Carrelage Septimanien, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a derechef violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en déclarant que l'affirmation du gérant statutaire de la société Carrelage Septimanien selon laquelle l'exposant avait été en réalité gérant de fait de celle-ci constituait un aveu judiciaire non équivoque l'obl