Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-24.102
Textes visés
- Articles L. 4624-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret 2016 n° 2019-1908 du 27 décembre 2016, applicables au litige.
- Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail , ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-10888 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 155 F-D
Pourvoi n° R 19-24.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
Mme E... H..., divorcée L..., domiciliée chez Mme P... H..., [...] , a formé le pourvoi n° R 19-24.102 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Buffet Crampon, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Buffet Crampon, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), Mme H... a été engagée par contrat à effet du 12 mai 2008 en qualité de directrice des ressources humaines et des affaires juridiques groupe par la société Buffet Crampon (la société).
2. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 2 octobre 2012 et le 13 mai 2013, elle a été déclarée « apte reprise au poste avec aménagement à temps partiel thérapeutique pour une durée prévisible de 3 mois ». Par décision du 1er août 2013 l'inspecteur du travail, saisi par la société d'une contestation de cet avis, l'a annulé et déclaré la salariée apte à reprendre son poste à temps complet.
3. Le 10 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
4. Déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens des 5 et 22 juin 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 juillet 2015.
Examen des moyens
Sur le septième moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de jours de congés, alors « qu'en vertu de l'article L. 1226-4 du code du travail, à l'issue du délai préfix d'un mois prévu par cet article, l'employeur, tenu, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d'une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés ; qu'en déboutant la salariée de sa demande aux motifs que l'employeur peut imposer au salarié qu'il prenne son congé et lui imposer la date de prise de congés, quand il était constant et non contesté que la salariée, déclarée inapte après deux visites médicales des 5 et 22 juin 2015, n'avait été licenciée que le 30 juillet 2015 à effet au 3 août 2015, tandis que l'employeur n'avait pas repris le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois mais lui avait imposé la prise de congés, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail , lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
7. La salariée n'ayant pas sollicité devant la cour d'appel le paiement de ses salaires pour la période considérée, mais une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le moyen est inopérant.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour la période du 13 mai 2013 au 28 juillet 2013 et les congés payés afférents, alors « que la visite de reprise à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré apte à reprendre le travail avec aménagement à temps partiel thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie et l'employeur est tenu de reprendre le paiement des rémunérations au salarié qui se tient à sa disposition, peu important le recours exercé devant l'inspecteur du travail contre la décision du médecin du travail ; que pour rejeter la demande de