Chambre sociale, 3 février 2021 — 18-18.806
Textes visés
- Articles 15 et 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 156 F-D
Pourvoi n° P 18-18.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société Act'm Advisors, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-18.806 contre l'ordonnance rendue le 5 février 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy et l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... C..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Act'm Advisors, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2018), M. C... a été engagé en qualité d'ingénieur conception et développement le 4 octobre 2012 par la société Acthom, devenue Act'm Advisors (la société).
2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 octobre 2014 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur la période de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dépens de première instance, de le débouter de ses demandes reconventionnelles, et de le condamner aux dépens d'appel, à verser au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à rembourser à Pôle emploi une somme correspondant aux indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois, alors « que les juges du fond peuvent écarter des débats les conclusions et les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en ne se prononçant pas sur la demande de la société tendant à écarter les débats les conclusions déposées le 5 décembre 2017 et les pièces n° 37 à 61 qui n'avaient pas été notifiées à la date de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture.
6. L'arrêt statue au vu des conclusions déposées respectivement le 5 octobre 2017 par la société et le 5 décembre 2017 par le salarié, l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 6 décembre 2017.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions déposées le 12 février 2018 par la société qui demandait le rejet des débats des conclusions du salarié notifiées le 5 décembre 2017, soit la veille de l'ordonnance de clôture, et des pièces numéros 37 à 61 du bordereau, au motif qu'elle n'avait pu répondre au