Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-19.076

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1134 et 2044 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° C 19-19.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. M... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.076 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société UBS Securities France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société UBS Securities France, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2019), M. I..., engagé en qualité de vendeur de produits dérivés senior à compter du 19 septembre 2011 par la société UBS Securities France (la société), a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement le 15 janvier 2015 et a accepté de bénéficier d'un congé de reclassement.

2. Le 12 février 2015, un protocole transactionnel a été conclu entre les parties prévoyant le versement par l'employeur d'une indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive, ainsi que la renonciation par le salarié à contester la régularité et le bien-fondé du licenciement et à revendiquer tous droits, instances et actions, quel qu'en soit le fondement, relatif à la conclusion, l'exécution et la rupture du contrat de travail et plus généralement à tout lien contractuel ou tous droits qu'il pourrait faire valoir.

3. Contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes, alors « que la mise en oeuvre d'un accord collectif ou atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ; que ni la nullité d'une transaction à laquelle un accord collectif ou atypique ou un engagement unilatéral de l'employeur subordonne l'attribution d'une indemnité, ni l'exécution de cette transaction par l'une des parties, ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du bénéfice de l'avantage qu'il tient de l'accord collectif ou atypique ou de l'engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en l'espèce, en jugeant M. I... irrecevable en ses prétentions en raison de la transaction conclue, aux motifs inopérants que la référence aux procès-verbaux des réunions extraordinaires du comité d'entreprise des 29 janvier, 27 février, 1er mars et 12 mars 2013 n'était pas pertinente comme concernant un précédent projet de licenciement collectif, et que l'insertion dans la note d'information du 4 août 2014 d'un barème d'indemnisation identique à celui prévu dans le cadre du licenciement collectif de 2013 n'était pas critiquable, dès lors que M. I... s'était vu proposer une transaction uniquement après la notification du licenciement, qu'il avait eu la liberté d'accepter ou de refuser, suite au licenciement, le principe d'une telle transaction et qu'il n'était pas allégué que les parties avaient été en définitive tenues par le barème, sans possibilité d'une négociation, tandis que la mise en oeuvre de l'engagement unilatéral de l'employeur de verser une indemnisation complémentaire résultant de la note d'information du 4 août 2014 remise au comité d'entreprise était subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, ce dont il s'évinçait que l'indemnité additionnelle, dénommée "indemnité transactionnelle" dans la note litigieuse, était due indépendamment de la signature d'une telle transaction, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 2044 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ces textes que la mise en oeuvre d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur dont les sal