Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-24.502

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° A 19-24.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. V... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-24.502 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Segepar, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Segepar, et après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2019), M. F... a été engagé par la société Segepar le 5 mars 2013 en qualité d'ingénieur commercial.

2. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 7 août 2015, et a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts, alors « que l'insuffisance de résultats du salarié ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, que si elle résulte d'une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié, qu'il appartient aux juges de caractériser; que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié de ne pas avoir atteint les objectifs qu'il avait fixés ; qu'en se bornant à relever que son chiffre d'affaires pour le premier semestre 2015 était inférieur à celui de ses collègues, sans constater la cause de cette baisse de chiffre d'affaires dont il serait responsable, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'insuffisance professionnelle du salarié, ni une faute de sa part à l'origine de l'insuffisance de résultat, et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1235-1 du code du travail ».

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que la faiblesse des résultats du salarié pour l'année 2015, comparée à celle de ses collègues, n'était pas justifiée par des causes imputables à l'employeur et ne pouvait s'expliquer par une baisse générale du chiffre d'affaire, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'insuffisance de résultats procédait de son insuffisance professionnelle, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Segepar à payer à Monsieur F... une somme de 2161,41 € au titre des rappels de commissions outre 216,14 € au titre des congés payés afférents.

Aux motifs que : sur le principe des commissions réclamées: le contrat de travail stipule que « la mission de Monsieur V... F... sera celui d'un ingénieur projet capable de conclure le projet d'un point de vue commercial ; l'article 4 stipule « commissions : 2,5 % sur le chiffre d'affaires matériels, logiciels 1 % sur les consommables » ; le salaire mensuel brut forfaitaire 3500 € sur commissions de 500 euros bruts/mois pendant les mois, les modalités de paiement des commissions 40 % la commande, 30 % la facturation et 30 % lors de l'encaissement; les motifs exacts et pertinents des premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont écarté les moyens invoqués par la SAS Segepar concernant les conséquences de l'intervention de Madame