Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-15.325
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.
- Articles L. 1154-1, L. 3141-12 et L. 3141-14 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1418 du 20 octobre 2016.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 161 F-D
Pourvoi n° A 19-15.325
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
Mme F... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.325 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Du Côté des tropiques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Courant d'art point cadres, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme G..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Du Côté des tropiques, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention
1. Il est donné acte à la société Du Côté des tropiques de son intervention volontaire.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 2017), Mme G... a été engagée le 18 septembre 2003 par la société Courant d'art, exerçant sous l'enseigne « Point cadres », d'abord en qualité de vendeuse puis en qualité de vendeuse principale. Le 8 janvier 2014, elle a été déclarée inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise.
3. Licenciée le 13 février 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi le 6 mars 2014 la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
4. Par décision du 28 août 2017, la société Courant d'art a été dissoute par son associée unique, la société Du Côté des tropiques. Cette dissolution a entraîné la transmission universelle de son patrimoine.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'aucun des éléments présentés par elle comme des faits fautifs de l'employeur ne permettait, par sa réalité ou sa gravité, de caractériser une situation de harcèlement moral et de la débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul, alors « qu'il résulte des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail et de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences lui incombant légalement ; qu'en se bornant à retenir que "Mme G... n'apporte pas la preuve qu'il lui ait été refusé d'en disposer" et qu'"au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas établi que la SARL Courant d'art ait refusé l'acquisition ou la prise de congés payés concernant Mme G...", quand il lui appartenait de rechercher si l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail, les articles L. 1154-1, L. 3141-12 et L. 3141-14 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 :
6. Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
7. Aux termes du deuxième, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
8. A