Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-19.986
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvois n° S 19-19.986 D 19-20.020 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
I. La Société française d'éditions techniques (Sofetec), société anonyme, dont le siège est [...] ,
II. M. Q... H..., domicilié [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° S 19-19.986 et D 19-20.020 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant.
La demanderesse au pourvoi n° S 19-19.986 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi n° D 19-20.020 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société française d'éditions techniques, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 19-19.986 et D 19-20.020 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2019), M. H... a été engagé en qualité de « responsable de banques de données » par la société Sofetec (la société) suivant contrat à durée déterminée du 6 janvier 1986, poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juillet 1986. En dernier lieu, il occupait le poste de « rédacteur technique ».
3. Licencié pour faute grave, il a, le 14 avril 2015, saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire reconnaître la nullité de son licenciement et, subsidiairement, son absence de cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement de diverses sommes au titre de cette rupture, dont, à titre principal, une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 7112-3 du code du travail et, à titre subsidiaire, une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 20 de la convention collective nationale des cadres de la presse périodique.
4. Devant la cour d'appel, il a demandé, à titre principal, l'allocation d'une indemnité provisionnelle de licenciement en application du statut de journaliste qu'il revendiquait et le renvoi devant la commission arbitrale des journalistes, et, à titre subsidiaire, l'allocation de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 33 de la convention collective nationale des cadres de la presse d'information spécialisée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur n° S 19-19.986
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié avait le statut de journaliste et, par voie de conséquence, que le licenciement était injustifié et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que la qualification de journaliste professionnel ne dépend pas de la volonté des parties mais des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant que le salarié exerçait des fonctions de journaliste professionnel salarié, au vu des mentions figurant dans son contrat de travail, sur ses fiches de paie, sur l'ours du magazine "Machine-Productions" de la société Sofetec, et de l'obtention d'une carte de presse, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à retenir le statut de journaliste professionnel, sans avoir recherché les fonctions réellement exercées par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7111-3 du code du travail ;
2°/ qu'en s'abstenant d'examiner l'ensemble des pièces produites aux débats par la société Sofetec sur les tâches réellement accomplies par le salarié desquelles il résultait que celui-ci avait exclusivement pour fonction la responsabilité du service informatique à l'exclusion de toute autre tâche de nature journalistique, la