Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-14.031

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° U 19-14.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. J... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-14.031 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sofitrans International Holding and Co, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Flash transports, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. A..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Sofitrans International Holding and Co et Flash transports, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure (Versailles, 23 janvier 2019), M. A... a été engagé le 26 juin 2005 par la société Sofitrans International Holding and Co, qui détient comme filiale la société Flash transports.

2. Il a été licencié pour inaptitude le 30 juillet 2015.

3. Il avait saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2015 de diverses demandes, dirigées tant contre la société Sofitrans International Holding and Co que la société Flash transports, relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre les sociétés qui l'ont employé et tendant au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que le salarié étayait sa demande en sorte qu'il convenait d'examiner les pièces réunies par les sociétés employeurs ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter le salarié de ses demandes, qu'il ne produisait pas de décompte précis et concret du surplus de ses heures travaillées, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur le seul salarié, la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves qu'il apporte et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le rôle de chef de parc chauffeur conduisait le salarié à organiser le service d'exploitation de la société Flash transports et à être effectivement présent tôt le matin pour donner l'accès aux véhicules et distribuer les missions de transport, ou assez tard dans l'après-midi et le début de soirée pour gérer les retours des transporteurs ; qu'en retenant néanmoins, pour faire échec à ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, que les pièces communiquées n'établissaient pas le caractère systématique de ses contraintes horaires, la cour d'appel, qui a derechef fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur