Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-15.556

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° B 19-15.556

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. H... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.556 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Solocal, venant aux droits de la société Pages Jaunes, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2019), M. C... a été engagé le 13 janvier 1986 par la société Pages Jaunes, devenue la société Solocal, en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP). A la suite de divers avenants, le dernier du 13 mai 2002, sa rémunération était exclusivement composée de commissions dont les taux « englobent l'ensemble des frais que l'intéressé est susceptible d'engager pour les besoins de sa fonction ».

2. Il a été licencié pour motif économique le 26 août 2014.

3. Le 15 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser le solde restant dû au titre de l'indemnité légale de licenciement sur la base d'un salaire mensuel brut de 8 722,15 euros avec une ancienneté remontant au 13 janvier 1986, mais déduction faite sur le montant des commissions de 30 % pour les frais professionnels, alors « que le montant de l'indemnité de licenciement doit être déterminé sur la base de la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement de frais exposés pour l'exécution du travail ; que, lorsque les stipulations contractuelles ne précisent pas le pourcentage de la rémunération couvrant les frais professionnels du salarié, l'employeur ne peut procéder à une déduction forfaitaire à ce titre sur le montant du salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'indemnité légale de licenciement due au salarié devait être calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 8 722,15 euros, déduction faite sur le montant des commissions de 30 % pour les frais professionnels, sans constater que ce taux de 30 % résultait des stipulations du contrat de travail du 6 mai 2002, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé, à bon droit, que s'agissant d'évaluer le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, devait être exclu le remboursement des frais professionnels exposés par le salarié, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que devait être déduit du montant des commissions comprises dans la rémunération l'équivalent de 30 % au titre des frais professionnels qui y étaient inclus, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité de l'article L. 1235-16 du code du travail qui lui a été accordée à la somme de 51 000 euros, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1235-16 du code du travail que, lorsque la décision de validation du plan de sauvegarde de l'emploi est annulée pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10, à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, ce dernier a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que l'indemnité prévue à ce texte est ainsi assise sur la rémunération du salarié, i