Chambre sociale, 3 février 2021 — 18-21.698

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvoi n° H 18-21.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société DLSI, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-21.698 contre deux arrêts rendus les 21 et 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. R... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société DLSI, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018), M. N... a été engagé à compter du 2 janvier 2006 en qualité de responsable d'agence par la société MGTT Interim puis, à compter du 13 mars 2007, par la société Francilienne du travail temporaire, aux droits de laquelle vient la société DLSI.

2. Il était stipulé au contrat de travail que l'intéressé était éligible à une rémunération variable dite « intéressement », égale à « 3 % de la marge brute » de sa propre clientèle, telle qu'elle apparaissait sur l'état des marges de l'agence. Le taux de commissionnement était porté à 7 % de la marge brute par avenant du 1er janvier 2008.

3. A la suite d'une rupture conventionnelle, le contrat de travail a pris fin le 14 février 2011.

4. Le 19 juillet 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 juin 2018, contestée par la défense

Vu l'article 456, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-402 du 3 mai 2019 :

5. L'employeur s'est pourvu en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Paris en date du 21 juin 2018 (n° RG : 16/05925) et du 28 juin 2018 (n° RG : 16/ 05925).

6. Cependant, le projet d'arrêt transmis aux parties le 21 juin 2018 ne comportant pas de signature, n'étant pas revêtu de la formule exécutoire et n'étant pas identifié comme un extrait des minutes du greffe, cet arrêt n'existe pas.

7. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des rappels de salaire outre les congés payés afférents pour la période de septembre 2010 à février 2011, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en condamnant la société DLSI à verser au salarié des rappels de salaire et de congés payés pour la période de septembre 2010 à février 2011 quand le salarié ne sollicitait pour cette période que des "dommages-intérêts au titre d'une perte de chance de solliciter un rappel de salaire", la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Pour la période de septembre 2010 à février 2011, la cour d'appel condamne l'employeur à verser au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents.

12. En statuant ainsi, alors que le salarié demandait, pour cette période, des dommages-intérêts au titre d'une perte de chance de solliciter un rappel de salaire, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société DLSI en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 juin 2018 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société DLSI à payer à M. N... les sommes de 2 191,70 euros au titre