Chambre sociale, 3 février 2021 — 18-24.793
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 169 F-D
Pourvoi n° W 18-24.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société DV électricité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Devos Vandenhove électricité, venant aux droits de la société Nsys industrie services, a formé le pourvoi n° W 18-24.793 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. F... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DV électricité, de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2018), M. M... a été engagé par la société d'intérim CRIT pour être mis à la disposition de la société NSYS industrie services, aux droits de laquelle vient la société DV électricité (la société), en qualité d'électricien, dans le cadre de plusieurs contrats de mission du 1er août 2008 au 14 juin 2013, en raison d'accroissements temporaires d'activité.
2. Le 13 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société utilisatrice fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail temporaire du salarié en un contrat à durée indéterminée, et de la condamner à lui verser des sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, ainsi qu'à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que l'accroissement temporaire d'activité peut résulter de variations de production sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ; que, pour procéder à la requalification des contrats de mission du salarié conclus pour surcroît temporaire d'activité et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que si les tâches du salarié correspondaient à des commandes pour la société Vallourec & Mannesman Tubes, en réponse à des appels d'offres présentant un caractère "aléatoire", et que les contrats conclus avec le salarié l'avaient été en raison de " travaux à réaliser pendant l'arrêt d'usine" ou encore de "commandes à honorer dans les délais", il ne s'en inférait pas l'existence d'un pic d'activité, ni que celle exercée pour la société Vallourec ne correspondait pas à l'activité que la société NSYS exerçait habituellement ; qu'en statuant ainsi, quand l'activité de l'entreprise faisant l'objet d'un "accroissement temporaire" peut correspondre à celle habituellement exercée et qu'il résultait de ses constations que le salarié avait été employé pour répondre à des commandes "aléatoires", la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 2° du code du travail et L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
4. Selon le deuxième de ces textes, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
5. Pour requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et condamner la société utilisatrice à payer au salarié diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que, si la société démontre avoir été mise en concurrence sur certains chantiers, rendant ainsi aléatoire son activité auprès de la société Vallourec & Mannesmann Tubes, il y a lieu d