Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-12.193

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° W 19-12.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. F... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.193 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Ateliers du Chêne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Charlois premium logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Transports Thomas,

défenderesses à la cassation.

La société Les Ateliers du Chêne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Ateliers du Chêne, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. N... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Charlois premium logistique, anciennement dénommée Transports Thomas.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 décembre 2018), M. N... a été engagé le 24 juin 1999 par la société Malviche, devenue société Les Ateliers du Chêne, en qualité de conducteur de camions.

3. Contestant son licenciement pour motif économique intervenu le 18 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; qu'en jugeant au contraire, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, après avoir constaté que "le nombre d'heures supplémentaires prétendues est établi par les agendas, les feuilles de présence, le décompte versé aux débats par M. N...", que "cependant la SAS Malviche justifie avoir payé ces temps de travail sous forme de primes de rendement", la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6. Selon ce texte, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le nombre d'heures supplémentaires prétendues est établi par les agendas, les feuilles de présence, le décompte versé aux débats par le salarié, que cependant l'employeur justifie avoir payé ces temps de travail sous forme de primes de rendement.

8. En statuant ainsi, alors que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première bran