Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-13.339

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-17 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 172 F-D

Pourvoi n° S 19-13.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

Mme U... S..., épouse J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.339 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Jancarthier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Jancarthier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme S..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Jancarthier, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Cavrois, M. Sornay, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2018), Mme S... a été engagée le 15 février 2006 par la société Travelia, aux droits de laquelle vient la société Jancarthier, pour exercer, en télétravail à son domicile, les fonctions d'opérateur de voyages, agent de vente et de réservation auprès du réseau de relations et de clients constitué par elle.

2. Le 13 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, irrecevable en sa première branche, et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses autres branches.

Mais sur le moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, de rappel de salaire, de prime d'ancienneté et de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que de fixer à certaines sommes les condamnations prononcées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que « lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; qu'en l'espèce, Mme J... a fait valoir que l'examen des bulletins de paie démontre que la durée légale a été atteinte dès le début de la relation contractuelle, en mars et mai 2007, août et septembre 2008, janvier, mars et mai 2009, septembre 2010, mai, août et septembre 2012, janvier et septembre 2013, janvier et août 2014, janvier et septembre 2015 ; qu'en refusant cependant de requalifier le contrat à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-17 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-17 du code du travail :

5. En application de ce texte, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.

6. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que durant plus de dix ans la salariée travaillait en télétravail pour un horaire de dix heures par mois correspondant à un fixe et des commissions avec un objectif minimal de marge brute hors taxe de 803,10 euros par trimestre et que le contrat de travail initial à temps partiel avait prévu ce mode de relation contractuelle sans qu'aucune des parties ne remette en cause la situation contractuellement fixée jusqu'en novembre 2015. L'arrêt ajoute que si la durée du travail est fixée, la répartition de celle-ci ne l'est pas, la salariée devant organiser son temps de travail en toute indépendance selon l'article 6 du con