Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-13.902
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction président
Arrêt n° 173 F-D
Pourvoi n° D 19-13.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. T... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.902 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GCA Nantes, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Côté Ouest automobile, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. S..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GCA Nantes, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2019), rendu après cassation (Soc., 31 mai 2017, n° 15-29.061) et les productions, M. S... a été engagé par la société Côte Ouest automobiles, devenue la société GCA Nantes, le 2 juin 1998, en qualité de vendeur automobile.
2. Le 27 juillet 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail. Il a été licencié le 23 août 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à la seule somme de 15 000 euros le rappel de salaires pour heures supplémentaires, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister ; que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes comportait un chef de dispositif constatant l'existence d'heures supplémentaires, et une condamnation pécuniaire ; qu'il a été cassé ''sauf en ce qu'il débout(ait) M. S... de sa demande au titre des sanctions financières, des congés payés afférents et retient l'existence d'heures supplémentaires'' ; qu'aucun chef de dispositif subsistant ne concernait le quantum des heures supplémentaires ; qu'en estimant que ce quantum ne pouvait plus être discuté devant elle, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. En application du deuxième, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Et selon le troisième de ces textes sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
5. Pour limiter à une certaine somme la condamnation relative aux heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'était définitivement tranchée, en application de l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2017, la question relative à l'existence d' heures supplémentaires et que sur ce point, il n'y pas lieu de revenir sur le quantum des heures supplémentaires validé par le conseil de prud'hommes car la reconnaissance de l'existence d'heures supplémentaires est indissociablement liée au volume des heures supplémentaires qui ont été judiciairement retenues.
6. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 31 mai 2017 avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 octobre 2015 sauf en ce qu'il retenait l'existence d'heures supplémentaires, qu'aucune décision judiciaire ne se prononçait sur leur quantum et que l'existence d'heures supplémentaires n'est pas en dépendance nécessaire avec leur volume, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Sur les deuxième et troisième moyens réunis
Enoncé des moyens
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à la seule somme de 15 000 euros le rappel de salaires pour heures supplémentaires dû et de le débouter du surplus de ses demandes, alors :
« 1°/ que la cassation prononcée sur le premier moyen, en ce qu'elle remettra en discussion la somme due au titre des heures supplémentaires, entraînera la cassation sur la question du travail dissimulé, lequel découle précisément de l'absence de paiement des heures supplémentaires, en application de l'article 624 du code de procédure