Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-17.526
Textes visés
- Articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-41 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 175 F-D
Pourvoi n° T 19-17.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La Société pour l'informatique industrielle SII, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Feel Europe groupe, elle-même venant aux droits de la société Feel Europe IDF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
a formé le pourvoi n° T 19-17.526 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. R... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société pour l'informatique industrielle SII, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la Société pour l'informatique industrielle SII de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2019), M. Y... a été engagé à compter du 3 janvier 2012 par la société Feel Europe Infrastuctures, aux droits de laquelle vient la société Feel Europe IDF, en qualité d'analyste d'exploitation, statut cadre, coefficient 130, position 2.2.
3. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite Syntec, et le contrat de travail énonçait que la durée du travail est fixée forfaitairement à 38 heures 30 par semaine complète de travail, le salarié bénéficiant en outre de 10 jours de RTT par année civile complète.
4. Le 30 novembre 2015, M. Y... a démissionné de son emploi et a saisi, le 23 décembre 2015, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de convention de forfait et le paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur non pris, outre les congés payés afférents, alors « que l'article 3 du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 prévoit, pour les cadres qui ne peuvent suivre un horaire prédéfini, la possible conclusion d'une convention de forfait en heures de 38 heures 30 par semaine avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel, en posant une garantie d'un nombre maximal de jours de travail et de contrôle annuel du nombre de jours travaillés ; qu'il n'impose ni que le nombre maximum de jours travaillés soit rappelé dans la convention individuelle de forfait, ni que le nombre de jours travaillés donne lieu à l'établissement de documents particuliers et s'accompagne d'entretien entre le salarié et l'employeur sur la charge de travail de l'intéressé ; que les conventions de forfait en heures conclues en application de ces dispositions sont donc valables dès lors qu'elle fixent le nombre d'heures de travail hebdomadaires inclues dans le forfait et restent opposables au salarié même en l'absence d'un dispositif spécifique de contrôle du nombre de jours travaillés et d'entretien destiné à suivre sa charge de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le contrat de travail de M. Y... prévoyait, en visant les dispositions conventionnelles précitées, que sa durée de travail est fixée forfaitairement à 38 heures 30 par semaine complète d'activité et, d'autre part, que la société Feel Europe lui demandait de renseigner des comptes-rendus d'activité mensuels ; qu'en considérant, après avoir pourtant reconnu que le salarié était soumis à une convention de forfait en heures, et non en jours, que cette convention de forfait était privée d'effet, dès lors qu'elle ne précisait pas le nombre maximum de jours travaillés, que l'employeur ne justifiait pas d'un contrôle du temps de travail autrement qu'en produisant les comptes-rendus d'activité précités et qu